Jusqu’à présent, l’Ordre n’a pas de procédure d’accréditation formelle pour les formations que suivent les sexologues. La responsabilité de choisir et d’évaluer les formations pertinentes à leur pratique revient entièrement aux sexologues.Ces formations doivent toutefois être en lien avec l’exercice de la profession tel que stipulé dans la Norme d’exercice sur le développement professionnel continu.
L'évaluation qualitative et quantitative des formations suivies par les sexologues sera analysée lors de l’inspection professionnelle et à la fin de la période de référence (actuellement du 1er avril 2024 au 31 mars 2026).
L'Ordre n'attribue pas non plus de code ou de numéro aux formations qu'il offre aux sexologues.
Pour bénéficier de la dispense des heures de formation continue, il faut au moins cumuler au moins 3 mois d’arrêt de travail consécutives durant la période de référence (pièces justificatives à l’appui).
Les sexologues étant dans l’une ou l’autre de ces situations durant la période de temps indiquée peuvent obtenir une dispense partielle ou totale des heures de formation : étudiant·e dans un programme lié à l’exercice en sexologie, être membre retraité, être professeur·e en sexologie, être en arrêt pour maladie, être en arrêt de proche aidance, avoir subi une perte d’emploi ou un arrêt de travail temporaire, être en congé de parentalité, de maternité, de paternité ou d’adoption
Consultez le point 6 de notre Norme d’exercice sur le développement professionnel continu.
Afin d’assurer la protection du public, il n’est pas permis d’afficher une copie de son permis de sexologue ou de son attestation de formation pour le diagnostic des troubles sexuels. Une copie originale doit être affichée dans tous les domiciles professionnels.
L’Ordre délivre des duplicatas du permis de sexologue et de l’attestation de formation pour le diagnostic des troubles sexuels par la poste moyennant des frais de 43 $ + taxes.
Les sexologues qui font de la pratique privée doivent nommer une personne cessionnaire de leurs dossiers clientes et clients à titre préventif, car en cas de décès ou de cessation d’exercice subite, aucune autre personne ne pourra accéder auxdits dossiers, sachant que les sexologues doivent conserver les dossiers pour une durée de 5 ans.
Depuis le 20 juin 2024, les sexologues ne doivent plus charger les taxes (TPQ, TVQ) à leur clientèle pour les services de sexologies et de psychothérapie. Plus précisément, au sens de la Loi, les services couverts pour l’exonération sont des services liés à la « psychothérapie » et au « counseling thérapeutique ». Ce dernier terme utilisé par le fédéral ne trouve pas d’application exacte dans le vocabulaire professionnel au Québec, mais comme expliqué ci-dessus, aux fins fiscales seulement, le terme inclut certains services des sexologues.
Les conditions d’exonération sont les suivantes :
Le service fourni doit être un service de psychothérapie ou considéré comme du « counseling thérapeutique ». Pour l’application de cette mesure seulement, cela inclut les services de soutien et d’accompagnement en sexologie;
Le service doit être rendu à un particulier; Le service doit être rendu par une personne qui détient un permis requis pour exercer la profession réglementée, soit le permis de sexologue et/ou celui de psychothérapeute;
Le service ne doit pas être visé par une exclusion à la loi et doit être une « fourniture admissible de soin de santé », soit un service effectué pour :
Maintenir la santé (physique ou mentale);
Prévenir la maladie;
Traiter ou soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou y remédier;
Aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
Offrir des soins palliatifs.
Pour tous les détails sur l'exonération des taxes sur les services de sexologie ainsi que de psychothérapie, consultez notre article sur le sujet
Pour plus d’informations concernant les règles fiscales qui s’appliquent aux travailleuses et travailleurs autonomes, nous vous invitons à vous renseigner auprès de Revenu Québec et Revenu Canada.
Conformément à l'article 60 du Code des professions, les sexologues sont tenu.es d'aviser l'Ordre dans un délai maximal de 30 jours de tout changement au niveau de leur pratique (arrêt de travail pour congé maladie ou congé parental, changement du domicile professionnel, reprise du travail après un arrêt etc). Afin de bénéficier d'un éventuel rabais d'inactivité ou d'une dispense partielle ou totale des heures de formation continue, les pièces justificatives liées à l'arrêt de travail doivent être communiquées à l'Ordre.
| Type d'inspection | Description | Frais |
|---|---|---|
| Inspection professionnelle régulière | Dans le cadre du programme annuel de surveillance générale de l'Ordre. | Gratuite car elle fait partie du programme d'inspection qui s'inscrit dans une démarche préventive visant à assurer que les sexologues maintiennent des pratiques conformes aux normes de la profession. |
| Inspection professionnelle sur la compétence | Cette inspection peut faire suite à une inspection régulière ou être enclenchée à la demande du Conseil d'administration (CA), du Comité d'inspection professionnelle (CIP) ou du syndic. | Les frais de 250 $ plus taxes sont à la charge des sexologues concerné.e.s. |
| Inspection professionnelle de contrôle | Elle a pour objet de vérifier la correction des lacunes identifiées lors de l'inspection initiale. | |
| Annulation sans motif majeur | Peu importe le type d'inspection, si l'annulation n'est pas liée à un empêchement majeur, la visite reportée sera considérée comme une inspection supplémentaire. |
Pour mieux comprendre le processus d'inspection, visitez la page Inspection professionnelle.
Le rabais d'inactivité permet aux sexologues titulaires d'un permis régulier d'obtenir un remboursement équivalent à 45 % de la cotisation annuelle, sous certaines conditions.
Pour être admissible au rabais d'inactivité, la personne doit avoir interrompu ses activités professionnelles pour l'un des motifs suivants :
Congé de maternité;
Congé parental;
Congé de maladie.
À noter : Le rabais d'inactivité ne s'applique pas aux personnes sans emploi, à celles qui travaillent à temps partiel ou à celles qui n'exercent pas la profession de sexologue.
L'arrêt de travail doit durer au moins six (6) mois consécutifs au cours d'une même année financière, soit du 1er avril au 31 mars.
Si l'arrêt débute avant le 1er avril, la période de six mois est calculée à partir du 1er avril, qui marque le début de l'année financière.
Si l'arrêt débute après le 1er octobre, la période minimale de six mois ne pourra pas être complétée avant le 31 mars. Le rabais d'inactivité ne pourra donc pas être accordé.
Exemples de situations non admissibles :
| Période d'arrêt | Pourquoi la demande est inadmissible |
|---|---|
| Du 1er février au 1er septembre | La durée de l'arrêt dépasse six mois, mais elle est répartie sur deux années financières. |
| Du 1er juin au 1er septembre | L'arrêt est compris dans une même année financière, mais sa durée est inférieure à six mois. |
| Du 1er mai au 1er juillet, puis du 1er octobre au 1er février | La durée totale atteint six mois dans la même année financière, mais les périodes d'arrêt ne sont pas consécutives. |
Dès le début de l'arrêt
Vous devez faire parvenir à la secrétaire de l'Ordre, dans les 30 jours suivant le début de l'arrêt, une demande écrite accompagnée d'une pièce justificative, par exemple :
Attestation médicale;
Attestation de l'employeur;
Document du Régime québécois d'assurance parentale.
À noter : Conformément à l'article 60 du Code des professions, les sexologues sont tenu.es d'aviser l'Ordre dans un délai maximal de 30 jours de tout changement au niveau de leur pratique (arrêt de travail, reprise du travail après un arrêt, changement du domicile professionnel, etc.).
Chaque mois, à la fin de la période de 6 mois consécutifs ou au plus tard le 31 mars (fin de l'année financière)
Vous devez transmettre :
L'ensemble des pièces justificatives cumulées pendant la période d'arrêt;
ou une déclaration assermentée confirmant que votre situation est demeurée inchangée depuis le début de l'arrêt.
Le rabais de 45 % sur la cotisation annuelle est accordé sous forme de remboursement, une fois la demande acceptée par la secrétaire de l'Ordre.
Les autres frais (assurance responsabilité professionnelle, contribution à l'Office des professions) ne sont pas remboursables.
À noter : Aucun remboursement rétroactif ne sera accordé si l'Ordre n'a pas été avisé dans les 30 jours suivant le début de l'arrêt, puisque cela constitue un manquement à l'article 60 du Code des professions. Dans ce cas, la date de prise d'effet du rabais correspondra à la date de réception de la demande par l'Ordre.
Si la date de prise d'effet se situe entre le 2 octobre et le 31 mars, le rabais d'inactivité ne pourra pas être accordé (voir la section concernant la durée minimale de l'arrêt).
Le rabais d'inactivité peut être accordé pour un maximum de trois années financières consécutives.