La Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines introduit une réserve d’activités à certaines professions à titre réservé. La réserve d’activités offre les garanties et l’imputabilité propres au système professionnel à certaines catégories de personnes dans des contextes particuliers.
Les principales activités réservées sont des activités d’évaluation qui requièrent des connaissances et des compétences particulières. Les critères ayant servi de fondements à la réserve des activités incluent notamment le risque de préjudice, et la formation liée au degré de complexité que comportent les activités, critère sous-tendant que seules les personnes ayant les compétences pour accomplir une activité sont habilitées à le faire.
Les activités ont été considérées préjudiciables lorsqu’elles présentent un caractère irrémédiable, impliquent un haut degré de technicité, peuvent entraîner ou accentuer une atteinte à l’intégrité physique ou morale, notamment sous forme de blessure, de dépendance, de dommage de nature psychologique, de douleur morale ou d’incapacité, etc.
La plupart des activités réservées sont partagées entre professionnelles et professionnels de différentes disciplines qui possèdent les compétences pour les réaliser en fonction de leur champ d’exercice.
Sur les 13 activités qui sont maintenant réservées en vertu de cette loi, trois s’adressent aux sexologues :
1) Diagnostiquer les troubles mentaux (art. 3.6.1.1 du Guide explicatif)
Diagnostiquer les troubles sexuels lorsqu’une attestation de formation est délivrée par l’Ordre.
2) Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité (art. 3.6.4 du Guide explicatif)
Pour les sexologues, il s’agit d’évaluer la personne en fonction du champ d’exercice, soit le comportement et le développement sexuels.
3) Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (art. 3.6.6 du Guide explicatif)
Cette activité s’inscrit dans deux contextes : l’évaluation menant au rapport prédécisionnel et l’examen du manquement aux mesures imposées. L’évaluation dans chacun de ces deux contextes est réservée.
Si l’évaluation comporte un trouble sexuel, l’évaluation est réservée à la ou au sexologue détenteur de l’attestation de formation spécifique, par exemple, dans un rapport sexolégal produit à la demande du tribunal.
Exercice de la psychothérapie (p. 109 du Guide explicatif)
La pratique de la psychothérapie est encadrée de façon rigoureuse par le système professionnel depuis le 21 juin 2012. Elle se définit comme « un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans son système interpersonnel, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au-delà d’une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien».
35.5% des sexologues inscrits au tableau de l’Ordre détiennent un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec. Ces sexologues sont donc autorisés à exercer la psychothérapie et à utiliser le titre de psychothérapeute.