Chroniques déontologiques

Chronique déontologique : Titre de sexologue, titres d'emplois et approches alternatives

La présente chronique vise à fournir les balises règlementaires et guider la réflexion des sexologues sur les titres à utiliser dans leur pratique, que ce soit pour les signatures professionnelles, les sites web, les réseaux sociaux ou toute autre représentation.

Depuis la création de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (l’Ordre) en 2013, le titre de sexologue (ou sexologist) est réservé aux personnes qui détiennent un permis valide. Ainsi, les personnes qui figurent au tableau de l’Ordre peuvent utiliser le titre de sexologue dans un contexte professionnel, peu importe le titre d’emploi, le milieu d’exercice et les activités exercées, dans la mesure où il existe un lien avec la sexologie.

 

Titre de sexologue

Les sexologues peuvent se présenter en utilisant le titre de sexologue dans toute communication orale ou écrite. Il existe différentes manières de le faire à l’écrit, particulièrement pour les signatures professionnelles.

Il est recommandé d’utiliser une signature courte et simple pour les documents professionnels, incluant les notes aux dossiers, les rapports d’évaluation, les lettres professionnelles, etc. Par exemple, seuls les prénoms et noms avec le titre de sexologue suffisent :

Charlie Smith, sexologue

Plus d’information peut être ajoutée à d’autres médiums un peu moins formels, comme sur un site web professionnel ou dans une signature de courriel. Par exemple, une pratique assez courante chez des sexologues consiste à mentionner leur inscription au tableau de l’Ordre ou encore leur numéro de permis :

Charlie Smith, sexologue

Membre de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (Permis no X)

Les personnes qui ne détiennent pas de permis de l’Ordre et qui utilisent le titre de sexologue, ou qui se laissent présenter comme tel, s’exposent aux sanctions prévues à l’article 188.1 du Code des professions, soit une amende minimale de 2 500 $. Les sexologues ont par ailleurs l’obligation de signaler à l’Ordre toute situation d’usurpation du titre et de pratique illégale des activités réservées aux sexologues.

Titre de psychothérapeute

Les sexologues qui détiennent un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec doivent utiliser le titre de psychothérapeute et faire précéder ce titre de celui de sexologue (Règlement sur le permis de psychothérapeute, art. 2, al. 2).

Il est donc interdit d’utiliser uniquement le titre de psychothérapeute sans le faire précéder du titre de sexologue. De la même manière que pour le titre de sexologue utilisé seul, il est recommandé d’avoir une signature courte et simple pour les signatures professionnelles, par exemple :

Charlie Smith, sexologue et psychothérapeute

Pour les signatures moins formelles (ex. site web ou signature courriel), les mentions suivantes peuvent être ajoutées, de manière facultative :

Charlie Smith, sexologue et psychothérapeute

Membre de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (Permis no X)

Détentrice d’un permis de psychothérapeute délivré par l’Ordre des psychologues du Québec (Permis no X)

Attention : Bien que le permis de psychothérapeute soit délivré par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) et qu’il permet l’utilisation du titre, cela n’équivaut pas à l’adhésion à cet ordre. Les sexologues psychothérapeutes doivent éviter toute confusion pour le public et ne pas laisser croire à leur adhésion à l’OPQ, sous peine des sanctions prévues au Code des professions ou de l’exposition à tout autre type de poursuite civile. Cette interdiction s’applique autant à la mention orale ou écrite qu’à l’utilisation du logo de l’OPQ. Les sexologues peuvent toutefois indiquer détenir un permis de psychothérapeute délivré par l’OPQ, comme dans l’exemple ci-dessus.

Multiples titres professionnels

Les sexologues qui remplissent les critères d’admission peuvent détenir un permis pour un ou plusieurs autres ordres professionnels. Cela leur permet parfois d’offrir des services multiples, bien souvent dans des champs d’exercices complémentaires. Conséquemment, il leur est possible de porter plus d’un titre, lorsque pertinent, par exemple :

Exemple : Charlie Smith, sexologue et psychoéducateur

Il demeure toutefois essentiel de respecter le champ d’exercice auquel sont rattachés les services spécifiques et de préciser à quel titre ils sont dispensés. Il demeure essentiel de se conformer aux dispositions réglementaires établies par chacun des ordres concernés.

Titres d’emploi

Plusieurs sexologues pratiquent sous un titre d’emploi différent de leur titre professionnel, par exemple intervenant, agente de relations humaines, de planification, de programmation, de recherche, etc. Comme la pratique des sexologues est très diversifiée sur le marché du travail, des questions sont régulièrement soulevées sur l’utilisation adéquate des titres multiples.

Les tâches attribuées à des emplois connexes sont parfois différentes, mais bien souvent complémentaires à celles généralement attribuées aux sexologues. De nombreux employeurs considèrent justement comme un avantage la formation des sexologues pour exercer un emploi identifié par un autre titre.

Comme l’objectif premier de tout ordre professionnel est la protection du public, les personnes qui ont accès à des services doivent pouvoir identifier celles et ceux qui font partie d’un tel ordre, incluant les sexologues. Ainsi, même lorsqu’elles et ils exercent sous un titre d’emploi différent, les sexologues s’identifient avec leur titre professionnel, par exemple :

Exemple : Charlie Smith, sexologue, agent de relations humaines

Des exceptions s’appliquent toutefois aux emplois qui n’ont aucune pertinence avec la sexologie, pour les titres qui sont incompatibles avec celui de sexologue, ou pour les domaines qui ne peuvent être pratiqués simultanément à la sexologie. Cet aspect est abordé dans la prochaine section.

Titres et pratiques à proscrire ou distinguer

Bien qu’elles puissent être autrement valides, certaines pratiques doivent être exercées de manière distincte de la sexologie et les titres correspondants ne doivent pas être confondus avec celui de sexologue. Par exemple, il est impossible pour les sexologues d’exercer simultanément, ou auprès d’une même clientèle, en massothérapie ou en soins esthétiques tout en respectant le Code de déontologie des sexologues.

Les amalgames doivent également être évités avec la thérapie naturelle ou les titres de naturothérapeute ou naturopathe, ayant historiquement été utilisés par certaines personnes pour pouvoir remettre des reçus d’assurances.

Afin de baliser les pratiques et l’utilisation d’autres titres incompatibles avec la règlementation de l’Ordre, les recommandations suivantes ont été adoptées :

  1. La pratique de la sexologie doit se faire de manière indépendante des pratiques incompatibles avec la règlementation en vigueur;
  2. L’émission des reçus doit refléter la nature des services réellement rendus. Par exemple, un reçu de service sexologique ne peut être remis pour une thérapie naturelle;
  3. L’utilisation d’un titre ou une offre de services non reconnus par l’Ordre ou l’Office des professions du Québec est à proscrire ou doit être faite de façon à ne pas porter à confusion avec le titre et les services en sexologie.

Autres titres, techniques et approches

D’autres pratiques ne sont pas réglementées par un ordre, mais font référence à des techniques ou des approches utilisées par des sexologues. Notons par exemple l’Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), la programmation neuro-linguistique (PNL), la zoothérapie, le coaching ou encore l’hypnose.

Bien que des formations formelles et pertinentes existent en lien avec ce type de pratiques, les sexologues doivent faire preuve de vigilance avant de choisir de les utiliser. Ces titres, techniques et approches doivent également être présentés de manière secondaire et indépendante du titre de sexologue. Par exemple, il est préférable de ne pas les inclure dans une signature professionnelle, mais plutôt de les présenter comme outils lors de consultations ou encore sur une page distincte d’un site web professionnel.

Le Code de déontologie doit continuer d’être respecté dans l’utilisation de ces titres, techniques et approches, incluant par exemple les articles 4 et 44 :

Article 4 : Le sexologue ne peut poser un acte ou avoir un comportement contraire à ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou qui est susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession ou de briser le lien de confiance du public envers celui-ci.

Article 44 : Le sexologue exerce sa profession selon des principes scientifiques, dans le respect des règles de l’art et des normes de pratique généralement reconnues.

L’Ordre encourage les sexologues à faire preuve de jugement professionnel pour décider d’utiliser une pratique et de l’annoncer. Voici des balises à respecter à cet effet :

  • Les sexologues doivent avoir suivi une formation rigoureuse et reconnue pour être en mesure de bien utiliser les techniques d’une approche spécifique;
  • Outre le fait de respecter le Code de déontologie dans le choix initial d’utiliser une autre pratique, les sexologues doivent également le respecter dans leurs suivis. Par exemple, les sexologues doivent respecter la confidentialité, obtenir le consentement et s’assurer de son maintien, agir dans les règles de l’art, etc.;
  • La pratique doit avoir un lien d’application suffisamment rattaché à la sexologie et fournir une plus-value aux services déjà fournis à titre de sexologue. Par exemple, utiliser l’hypnose pour travailler l’estime de soi dans un contexte sexologique revêt un caractère plus pertinent que pour l’arrêt du tabagisme;
  • À titre de rappel, les sexologues doivent mettre de l’avant leur titre professionnel et présenter toute autre pratique pertinente de manière secondaire, par exemple en évitant d’inclure un autre titre, approche ou technique dans une signature professionnelle.

Les sexologues qui utilisent d’autres techniques doivent faire preuve d’une grande rigueur et exercer leur jugement critique en s’appuyant sur des données probantes. L’utilisation d’une technique ne devrait pas remplacer les services sexologiques, mais plutôt être exercée de manière complémentaire ou encore indépendante de la sexologie.

Titres et image professionnelle

Enfin, il demeure essentiel pour les sexologues de se questionner sur l’image professionnelle projetée avec l’utilisation de titres non reconnus dans le système professionnel ou de pratiques alternatives. Porter le titre de sexologue est une responsabilité qui contribue non seulement au rayonnement de la profession, mais à l’établissement d’une identité collective professionnelle qui fait la fierté des sexologues.

Il est également important de rappeler que l’objectif premier de l’Ordre est la protection du public et ce sont les sexologues qui y contribuent au premier plan par leur compétence dans l’exercice de la profession et par l’image professionnelle que chacun projette.

Références externes

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