Chroniques déontologiques

Chronique déontologique : Les activités professionnelles des sexologues

Les sexologues qui ne détiennent pas de permis de psychothérapeute se questionnent parfois sur les activités professionnelles qu’elles et ils peuvent pratiquer. La présente chronique vise à clarifier le champ d’exercice et les activités réservées des sexologues, nonobstant l’obtention d’un permis de psychothérapeute.

Le champ d’exercice fait référence au cadre général à l’intérieur duquel les sexologues peuvent exercer leur profession. Quant aux activités réservées, elles ne peuvent être pratiquées que par les personnes dument autorisées, comme le prévoit l’article 37.2 du Code des professions :

Nul ne peut de quelque façon exercer une activité professionnelle réservée (…) aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.

Pour approfondir leur compréhension sur les sujets abordés dans la présente chronique, les sexologues peuvent également consulter les guides suivants :

Champ d’exercice

Les activités professionnelles qui sont dans le champ d’exercice des sexologues sont les suivantes : évaluer le comportement et le développement sexuels de la personne, déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser un meilleur équilibre sexuel chez l’être humain en interaction avec son environnement.

Les sexologues peuvent bien sûr sortir de ce cadre pour des activités qui ne sont réservées à aucun ordre. C’est souvent le cas pour les sexologues qui travaillent en équipe multidisciplinaire ou qui ont un titre d’emploi différent, par exemple comme intervenante communautaire ou agent de relations humaines. Les activités non réservées que peuvent exercer les sexologues sont abordées plus en détail dans la dernière section de la présente chronique.

Activités réservées d’évaluation sexologique

Suivant une analyse approfondie, les sexologues peuvent se prononcer sur le comportement et le développement sexuel d’une personne au sens du champ d’exercice décrit ci-dessus. On qualifie alors cet exercice d’évaluation sexologique générale.

Dès leur adhésion à l’OPSQ, tous les sexologues peuvent effectuer des évaluations sexologiques générales, en plus de le faire dans le cadre des deux activités réservées suivantes :

  • Évaluation sexologique d’une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité;
  • Évaluation sexologique d’un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Ces activités réservées entrent dans la catégorie de l’évaluation sexologique générale, c’est-à-dire qu’aucune attestation ou permis autre que celui de sexologue n’est nécessaire. Ces activités sont également réservées à d’autres professions de santé mentale et de relations humaines selon leur propre champ d’exercice, par exemple en travail social, en psychologie ou en psychoéducation.

Activité réservée d’évaluation des troubles sexuels

L’évaluation des troubles sexuels, formellement classifiés comme des troubles mentaux, est considérée comme une activité professionnelle plus complexe et technique, faisant référence à des cadres théoriques et pratiques qui nécessitent une formation particulière. Il s’agit donc d’une activité réservée aux sexologues qui détiennent une maîtrise en sexologie clinique et qui ont reçu une attestation de l’OPSQ en vertu du Règlement sur une activité de formation des sexologues pour l’évaluation des troubles sexuels.

Le Code des professions décrit cette activité réservée de la manière suivante :

  • Évaluer les troubles sexuels, lorsqu’une attestation de formation leur est délivrée par l’Ordre professionnel des sexologues du Québec dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions;

Les sexologues qui souhaitent faire une demande d’attestation pour pouvoir évaluer les troubles sexuels peuvent télécharger les formulaires sur le site web de l’OPSQ.

Activités transversales

Plusieurs ordres professionnels encadrent des activités professionnelles communes, qualifiées d’activités transversales, que peuvent pratiquer les sexologues.

Il s’agit de l’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités font également partie de l’exercice de la profession dans la mesure où elles sont reliées aux activités professionnelles des sexologues.

Activités liées à la psychothérapie

Les sexologues qui détiennent une maîtrise clinique peuvent avoir accès à l’exercice de la psychothérapie et utiliser le titre de psychothérapeute, sous réserve des dispositions du Chapitre VI.1 du Code des professions. Les activités liées à la psychothérapie ne sont pas abordées dans la présente chronique.

Activités non réservées

La pratique des sexologues est très diversifiée et leur permet de réaliser une panoplie d’activités professionnelles qui ne sont pas réservées, que ce soit en contexte multidisciplinaire ou sous un titre d’emploi différent que celui de sexologue.

La ligne est parfois mince et les sexologues doivent s’assurer de bien la tracer en évaluant chaque activité au cas par cas. À titre d’exemple, le diagnostic est généralement réservé aux médecins, mais la détection, le dépistage et l’appréciation ne sont pas des activités réservées. Les sexologues peuvent également contribuer à un diagnostic ou à la conclusion de l’identification d’un trouble dans un contexte multidisciplinaire.

Parmi les activités non réservées que peuvent réaliser les sexologues, on retrouve par exemple :

  • La détermination et la mise en œuvre de plans d’interventions généraux, dans la mesure où ils ne couvrent pas d’activités réservées;
  • L’utilisation ou l’administration d’outils de mesure développés par les milieux, comme l’IGT (indice de gravité d’une toxicomanie), par exemple pour permettre l’orientation vers un traitement approprié;
  • L’évaluation ou l’appréciation de problèmes généraux, par exemple la dépendance, la dangerosité d’une personne en situation de crise pour elle-même ou pour autrui, la capacité à entreprendre une démarche d’emploi;
  • L’identification des besoins en milieu scolaire, par exemple la détection, le dépistage ou l’appréciation d’un trouble d’apprentissage;
  • La plupart des activités liées à l’évaluation, l’orientation et l’application des mesures en protection de la jeunesse;
  • L’analyse initiale des besoins d’une personne et la collecte de données personnelles objectives, par exemple à l’accueil ou pour l’analyse, l’orientation, la référence, etc.;

Chaque milieu étant différent, les sexologues doivent s’assurer que les activités professionnelles qu’elles et ils réalisent font partie de leur champ d’exercice ou de leurs activités réservées, ou encore qu’elles ne soient pas réservées à une autre profession.

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