Chroniques déontologiques

Les enjeux déontologiques des services rendus auprès des personnes mineures et des majeures inaptes

La présente chronique vise à éclairer et guider les sexologues sur les particularités inhérentes à la pratique auprès des personnes mineures ou de personnes majeures inaptes. Bien que les membres de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (l’Ordre) soient déjà outillés pour accompagner cette clientèle, ceux-ci se heurtent tout de même par moments à des situations liées à l’âge de leur clientèle ou à leur statut juridique particulier.

Ces deux catégories de personnes étant considérées comme vulnérables, la législation en vigueur comporte des dispositions particulières en ce qui concerne les soins et services de santé offerts aux personnes mineures et majeures inaptes pour assurer leur bien-être et veiller à leur meilleur intérêt.  

En ce qui concerne les personnes mineures, il existe certaines distinctions entre les droits octroyés aux personnes mineures de moins de 14 ans, lesquelles sont normalement soumises aux décisions des titulaires de l’autorité parentale, et ceux attribués aux personnes de 14 ans et plus qui bénéficient d’une plus grande autonomie juridique.  

Dans les cas où il n’est pas spécifié si la législation s’applique à un groupe de mineurs en particulier, il faut lire celle-ci comme étant applicable à tous les enfants mineurs, et ce sans distinction de leur âge.  

Attention : En aucun cas le contenu doit être compris comme substituant un texte de loi, ou être interprété comme étant un conseil juridique. Les sexologues doivent procéder à une analyse approfondie de chaque situation et faire appel aux ressources appropriées pour valider leur jugement professionnel, incluant auprès de collègues, en supervision ou avec des services juridiques ou comptables indépendants. 

LES PERSONNES MINEURES: Consentements aux services

Les personnes mineures de moins de 14 ans  

Pour les personnes mineures de moins de 14 ans, le consentement aux services doit normalement être obtenu auprès du ou des détenteurs de l’autorité parentale ou encore du tuteur, le tout en vertu de l’article 12 du Code de déontologie des sexologues et de l’article 14 du Code civil du Québec. Cela veut dire que les sexologues peuvent intervenir auprès d’une personne de moins de 14 ans malgré son refus si le consentement des titulaires de l’autorité parentale est obtenu. Toutefois, dans les cas où la personne mineure refuse les services, il est important de tenter de comprendre le refus et ce qui est caché derrière celui-ci, car sans coopération de la personne visée, il pourrait être difficile d’offrir des services de qualité.

Bien que ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui donnent leur consentement, les enfants de moins de 14 ans ont le droit d’obtenir de l’information concernant les modalités des rencontres et votre façon de fonctionner. Ces informations doivent être adaptées à chaque enfant en fonction de son âge, de ses capacités cognitives et de tout autre élément pouvant influencer sa compréhension.

L’obtention du consentement par les titulaires de l’autorité parentale semble simple sur papier, mais il arrive souvent que cette question soulève de réels enjeux dans la pratique. 

En théorie, ce sont normalement les parents, qui conjointement, exercent l’autorité parentale (art. 600 du Code civil du Québec). Toutefois, dans des cas où la DPJ est impliquée ou encore lorsque la personne mineure est en famille d’accueil de manière permanente ou temporaire, il se peut que l’autorité parentale ait été transférée, à la suite d’un jugement, à une des personnes impliquées au dossier. Il est alors utile de s’enquérir auprès des adultes accompagnateurs pour voir si ceux-ci ont l’autorité nécessaire pour consentir aux soins de la personne mineure.

Également, il arrive que seul un des parents soit présent à la rencontre initiale et aux rencontres subséquentes, faut-il alors obtenir le consentement du deuxième parent qui ne se présente pas ? La réponse générale est que cela n’est pas nécessaire. L’article 603 du Code civil du Québec indique qu’un parent est présumé agir avec l’accord de l’autre, donc les services pourraient être rendus avec le consentement formel d’un seul parent pour des dossiers qualifiés de réguliers ou de non controversés. Toutefois, dès qu’un doute survient sur l’accord du deuxième parent, les sexologues doivent obtenir son consentement formel de ce dernier.

Les cas typiques qui pourraient mener à un doute sur l’accord du second parent sont notamment lorsque les parents sont séparés, l’impression que l’autre parent n’est pas au courant de la consultation en sexologie, ou le fait que le sujet de la consultation concerne l’autre parent. En cas de désaccord entre les parents sur le consentement, le tribunal pourrait être appelé à trancher. 

Mesure d’exception permettant à un parent de consentir seul en cas de violence :  

Malgré ce qui est mentionné ci-haut, il est possible en vertu de l’article 603.1 du Code civil du Québec pour un parent d’obtenir une attestation pour pouvoir consentir seul aux services de santé et de services sociaux rendus à son enfant de moins de 14 ans, en contexte de violence sexuelle, conjugale ou familiale. 

Pour plus d’informations sur cette disposition, nous vous invitons à lire notre actualité sur ce sujet qui explique en détail les règles et étapes à suivre pour obtenir cette autorisation. 

Les personnes mineures de 14 ans et plus   

Dans le cas de personnes mineures de 14 ans ou plus, seul leur consentement est nécessaire pour offrir les services en sexologie. Comme toujours, le consentement doit être libre et éclairé et les sexologues doivent s’assurer que les informations mentionnées à l’article 12 du Code de déontologie des sexologues soient bien comprises.

Plus particulièrement, les sexologues doivent s’assurer que les personnes mineures voulant recevoir des services en sexologie soient conscientes des obligations légales en matière de signalement à la DPJ. Ces dernières doivent être conscientes que les sexologues devront, malgré leur secret professionnel, effectuer des signalements à la DPJ dans certaines circonstances, et ce, peu importe ce que désire la personne qui consulte.  

Considérations déontologiques générales et bonnes pratiques

Le secret professionnel 

Sans surprise, même pour les personnes mineures, le secret professionnel est applicable à l’égard des tiers, sauf pour les exceptions prévues aux articles 15 et 16 du Code de déontologie qui sont principalement le consentement du client ou les situations autorisées par la loi ou par un tribunal.  

Toutefois, la particularité pour les personnes mineures est que dans les cas des mineurs de moins de 14 ans, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui sont responsables de ce secret et qui peuvent décider, ou non, de le lever.  

Dans le cas des personnes de 14 ans et plus, ceux-ci sont titulaires de leur propre secret professionnel et ce dernier est opposable aux parents qui n’ont pas un droit de regard sur les informations privilégiées.

Les aptitudes particulières et les conflits d’intérêts 

À tout moment et principalement au début d’une pratique auprès des personnes mineures, il est recommandé que les sexologues fassent appel à la supervision clinique pour valider leurs démarches et recevoir l’encadrement adéquat.

Rappelons que les sexologues sont tenus d’agir avec compétence et intégrité, puis d’éviter toute fausse représentation à cet égard (articles 42 et 43 du Code de déontologie). Il est donc important que les sexologues évaluent leurs compétences pour pouvoir suivre les formations complémentaires adéquates et faire appel à la supervision, dans une perspective de qualité professionnelle et de protection du public. Dans un contexte de difficulté d’accès aux services, il est nécessaire que de plus en plus de sexologues reçoivent les formations adéquates pour répondre aux besoins des personnes mineures. 

Cette clientèle étant différente de celle adulte tant pour les aspects cliniques qu’administratifs, il est primordial de s’assurer d’avoir les compétences nécessaires avant d’offrir ce service. 

Également, dans ce type de pratique il est important pour les sexologues d’être vigilant quant à leur indépendance professionnelle et aux conflits d’intérêts. Bien que les parents soient généralement les payeurs, il faut rappeler que c’est la personne mineure qui bénéficie des services en sexologie et qui se doit d’être le centre des interventions. Il faut alors utiliser les parents comme des alliés, tels que le présentera la prochaine section, sans pour autant tomber dans un service double qui serait offert de manière parallèle aux parents et à l’enfant. 

L’implication des parents dans la démarche sexologique et administrative

Bien que les services soient rendus à la personne mineure, il est souvent utile, voire nécessaire, d’impliquer les parents à un certain degré dans le processus sexologique et administratif. 

D’entrée de jeu, il est important pour les sexologues d’expliquer aux parents les règles concernant la confidentialité et d’assurer qu’ils comprennent les limites des communications possibles, notamment dans le cas de la personne mineure de 14 ans et plus. C’est également un moment idéal pour les sexologues d’expliquer leur approche sexologique et de discuter des aspects administratifs.  

Sur le plan administratif, il est nécessaire d’inclure les parents lorsque vient la question du moment des rencontres, notamment quand celles-ci sont en présentiel et que les enfants doivent y être reconduits. Les parents doivent être également inclus lorsqu’il est question d’honoraires et qu’ils sont responsables des paiements pour les services rendus.

Un refus systématique de discuter avec les parents pour les aspects administratifs au motif que la personne mineure est le client n’est pas une bonne pratique, surtout lorsque la personne mineure, peu importe son âge, vous réfère elle-même à ses parents. 

Il est alors recommandé de discuter dès la première séance des aspects administratifs que vous souhaitez aborder avec les parents. Il s’agit normalement des questions d’honoraires, de paiements et des annulations ou vacances. En fonction de votre type de pratique, d’autres éléments peuvent être soulevés.

Il est toutefois nécessaire de garder cette communication limitée aux informations nécessaires pour gérer ces aspects administratifs. Cela est d’autant plus vrai lorsque la personne mineure a 14 ans et plus, sachant que les parents n’ont aucun droit de regard sur les informations privilégiées. 

Également, pour la clientèle de 14 ans et plus, les sexologues doivent discuter avec celle-ci de la manière qu’ils désirent que soient gérés les conflits qui pourraient survenir entre l’obligation au secret professionnel et une saine gestion administrative.

À titre d’exemple, votre client de 16 ans se déplace seul à ses rendez-vous normalement, mais ne se présente pas à la rencontre prévue une journée. Vous le contactez par téléphone et celui-ci vous indique qu’il ne viendra pas, mais ne veut pas que ses parents soient avertis. Toutefois ces derniers sont ceux qui paient les honoraires et les frais d’annulation, comment faire alors pour ne pas briser le secret de votre client tout en obtenant le paiement des frais ? 

Sur le plan sexologique, les parents sont également des alliés de choix. Ainsi, sans rien révéler sans le consentement de la personne mineure, même celle de moins de 14 ans afin de maintenir le lien de confiance sauf quand cela est nécessaire pour sa sécurité, les sexologues peuvent utiliser leur jugement professionnel pour impliquer les parents dans la démarche sexologique.

Chez les personnes mineures de moins de 14 ans, notamment chez les plus jeunes, il peut être utile d’avoir une rencontre initiale uniquement avec les parents pour obtenir des informations sur les comportements de l’enfant, comprendre leurs attentes et expliquer la façon dont ceux-ci peuvent le mieux aider leur enfant.

De même chez les mineurs de 14 ans et plus, les parents demeurent des alliés de choix qui peuvent être mobilisés.  

La tenue et l’accès aux dossiers 

Comme dans tous les cas, il est important de faire une tenue de dossiers qui répond aux normes de l’Ordre.

Toutefois, dans le cas des dossiers concernant les personnes mineures, il existe quelques particularités lorsque des informations sont transmises ou reçues de la part de tiers. Ce type de communication est particulièrement présent dans la pratique avec cette clientèle vu le nombre d’acteurs impliqués.

Dès lors, il est important de prendre connaissance des règles entourant les notes relatives à la transmission de renseignements à un tiers. Nous vous invitons à consulter la section 5.1 du Guide sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des sexologues pour avoir plus d’information à ce sujet. 

À titre de rappel, il est nécessaire de noter tout échange avec des tiers collaborateurs comme les directions d’écoles, les professionnels scolaires ou la DPJ, de même que les parents lorsqu’il s’agit d’une personne mineure de 14 ans et plus.

Dans le cas des personnes mineures de moins de 14 ans, les communications avec les parents doivent être notées au dossier comme s’il s’agissait d’une communication avec le client et non avec les tiers, étant les personnes responsables de l’enfant. 

Concernant l’accès à ces dossiers, des particularités doivent être observées dans le cas des demandes visant la personne mineure de moins de 14 ans. 

D’une part, l’article 21 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (LRSSS) indique qu’une personne mineure de moins de 14 ans n’a pas le droit d’être informée de l’existence d’un renseignement la concernant détenu ni d’y avoir accès, sauf par l’intermédiaire de son avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Dans le cas des personnes de moins de 14 ans, ce sont les parents qui peuvent faire la demande pour accéder aux dossiers. Il est important de noter que lorsque la demande est faite par un seul parent, il n’y a pas d’obligation d’avertir le second parent de la demande, toutefois il s’agit d’une bonne pratique.

Toutefois, en l’absence de consentement des deux parents pour obtenir le dossier, les informations concernant un tiers, ce qui inclut le parent non-demandeur, doivent être caviardées (Art. 39 C.c.Q. et art. 20 LRSSS). De plus, l’accord des deux parents reste nécessaire pour transmettre le document à un tiers.  

Pour les personnes mineures de 14 ans et plus, ceux-ci ont accès à leur propre dossier (Art. 17 LRSSS). De plus, leur accord est nécessaire pour que les parents puissent y avoir accès et il faut que cet accès ne présente pas de risques pour la personne mineure.  

La DPJ et les obligations de collaborations et signalements

Un des aspects fondamentaux du travail auprès d'une clientèle mineure est celui de bien comprendre les obligations légales en matière de signalement auprès de la DPJ. Malgré le secret professionnel, la Loi sur la protection de la jeunesse oblige les sexologues à révéler certaines informations confidentielles à la DPJ dans le but de protéger les personnes vulnérables. 

Afin de mieux comprendre les règles et obligations entourant cette exception au secret professionnel, nous vous invitons à consulter notre chronique intitulée Exception spécifique au secret professionnel : la protection de la jeunesse.  

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Suivant l’adoption en 2009 de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, les sexologues peuvent évaluer des adolescents dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).  

Cette évaluation qui est une évaluation sexolégale est une activité lourde de conséquences qui nécessite des compétences particulières. Avant d’entamer ce genre de pratique, il est nécessaire de lire la section 3.6.6. du guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions.  

LES PERSONNES MAJEURES INAPTES: Consentement aux services 

Le consentement des majeurs inaptes est similaire à celui des mineurs de moins de 14 ans. En effet, les majeurs inaptes ne peuvent pas consentir par eux-mêmes aux services en sexologie ou en psychothérapie (art. 15 du Code civil du Québec). Il faut alors obtenir le consentement de la personne autorisée à consentir pour la personne inapte.

Il faut cependant faire attention, toutes les personnes inaptes ne sont pas soumises aux mêmes restrictions. En effet, les principaux moyens de protection pour ces personnes, soit les tutelles et les mandats de protection, sont généralement très personnalisés et permettent des degrés d’autonomie variés. 

De plus, contrairement aux idées qui peuvent être véhiculées, l’aptitude à consentir aux soins est une question de fait plus qu’une question de droit. Il est alors possible d’être sous tutelle et apte à consentir aux soins, tout comme il est possible d’être inapte sans être sous tutelle. 

À titre d’exemple, une personne pourrait ne pas être sous mesure de protection, telle la tutelle, mais ne pas être apte à consentir, car son état mental est altéré par des drogues ou de la médication.  

Dès lors, lorsque les sexologues font face à une personne majeure qu’ils considèrent inapte, il est utile de consulter le Registre public des mesures de représentation tenu à jour par le Curateur public du Québec. Ce site permet de vérifier avec le nom et la date de naissance de la personne en face de vous si elle est soumise à un régime de protection, le cas échéant lequel, et qui sont les représentants légaux de cette dernière.

À noter qu’il faut distinguer lors de cette vérification le type de tutelle à laquelle la personne majeure est soumise. Une tutelle peut être soit à la personne, lorsque celle-ci n’est pas apte à prendre soin de sa personne, soit au bien, lorsque cette personne n’est pas apte à gérer son patrimoine, ou finalement aux deux à la fois. 

Il se peut alors que la personne majeure inapte puisse consentir seule au service, mais que l’autorisation du tuteur soit nécessaire concernant les honoraires ou vice-versa dans le cas où la personne serait inapte à sa personne, mais non à ses biens. 

Attention : Certaines personnes que vous rencontrez peuvent se présenter comme curateur ou curatrice par habitude, toutefois depuis le 1er novembre 2022 toute curatelle au majeur a été modifiée en tutelle à la personne majeure. Nous vous conseillons de toujours vérifier sur le site internet du Curateur public mentionné ci-haut pour vérifier les mesures de protection mises en place.

Obligations de signaler les cas de maltraitance

Une autre exception prévue dans la loi au secret professionnel, mais souvent moins connue que celle touchant les mineurs est l’exception en cas de maltraitance en vertu de l’article 21 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité.

Selon cet article, tout professionnel au sens du Code des professions qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne majeure qui est sous tutelle ou qui est sous l’égide d’un mandat de protection homologué, ou encore, qui est inapte à prendre soin d’elle-même doit le signaler au Curateur public du Québec. 

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